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L’interdiction de distribution systématique
Des tickets de caisse

/ Article / Par Samuel Denin

Un rapide panorama des règles en vigueur et à venir sur cette question

L’interdiction de distribution systématique des tickets de caisse est imminente. Vous êtes commerçant et vous vous interrogez sur les dernières dispositions applicables en la matière ?

Dispositions légales et date d’entrée en vigueur

L’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, issu de l’article 49 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, interdit l’impression et la distribution systématiques des tickets de caisse ; interdiction qui devait initialement entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

En application de ce texte, le ticket de caisse, ne sera plus imprimé systématiquement. En effet, celui-ci pourra seulement être envoyé par email ou tout autre moyen électronique au client, sous forme de ticket de caisse dématérialisé, s’il en fait la demande.

Néanmoins, si le client en fait expressément la demande, le commerçant ne pourra pas refuser l’impression de son ticket, et ce, même si un ticket dématérialisé lui a été transmis.

Cette mesure est précisée dans ses modalités d’application par le décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, lequel reportait l’entrée en vigueur de cette suppression au 1er avril 2023.

Néanmoins, le gouvernement a annoncé sa volonté de reporter à nouveau l’application de cette mesure, à une date non encore dévoilée à l’heure de l’écriture des présentes lignes, août voire octobre seraient envisagées.

Quels tickets sont concernés ?

Ainsi, l’interdiction porte sur les :

  • les tickets de caisse dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public
  • les tickets de carte bancaire
  • les tickets émis par des automates (comme les distributeurs de billets)
  • les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.

Ce décret précise les cas pour lesquels l’interdiction ne s’applique pas. Il fixe également les modalités selon lesquelles les consommateurs sont informés de cette interdiction d’impression, et surtout, de la possibilité qui leur est reconnue de demander un ticket de caisse.

L’art. D. 541-371 du code de l’environnement prévoit ainsi que
« […].-Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l’article L. 541-15-10 :

  • « 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l’article D. 211-7 du code de la consommation ;
  • « 2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 112-1 du code de la consommation ;
  • « 3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
  • « 4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie. »

Quelles solutions adopter ?



Plusieurs solutions permettent de se substituer au traditionnel ticket de caisse papier.

Ainsi, l’envoi d’un e-ticket est possible :

  • par SMS via un logiciel de caisse
  • par courriel via un logiciel de caisse
  • par message directement dans l’application bancaire de l’acheteur
  • par QR code pour récupérer son e-ticket depuis une page web
  • via un stockage sur un compte fidélité accessible sur internet.

Attention, certaines solutions peuvent impliquer la collecte et le traitement de données personnelles du client, comme ses coordonnées. Dans cette hypothèse, il faudra veiller à ce que ces solutions répondent aux obligations en matière de protection des données personnelles et au désormais bien célèbre RGPD (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).

L’objectif de cette disposition est d’une part, de répondre aux objectifs de la politique de transition écologique, qui suppose de lutter contre le gaspillage et la production inutile de déchets et d’autre part, répondre à l’exigence de maintien d’un haut niveau de protection des consommateurs, qui requiert de garantir une traçabilité adéquate des transactions. Cette nouveauté législative précède la réforme de la facture électronique entre entreprises, pour les entreprises assujetties à la TVA, applicable à partir de juillet 2024.

Le cabinet LEGALPROTECH AVOCATS peut vous assister sur la conformité légale et réglementaire de la solution que vous choisirez d’implémenter.

par Samuel DÉNIN

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